Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Budget de prestation de services et assiette fiscale
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
173Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Budget de prestation de services et assiette fiscale
173(1)Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires, y compris les frais d’administration y afférents, pour assurer la prestation de services dans un district de services locaux;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) établit le taux auquel la part prévue à l’alinéa b) devra être réunie.
173(2)Dans le cadre de la préparation prévue à l’alinéa (1)a), le ministre tient compte du montant prélevé auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année que vise le budget des crédits.
Budget de prestation de services et assiette fiscale
173(1)Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires, y compris les frais d’administration y afférents, pour assurer la prestation de services dans un district de services locaux;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) établit le taux auquel la part prévue à l’alinéa b) devra être réunie.
173(2)Dans le cadre de la préparation prévue à l’alinéa (1)a), le ministre tient compte du montant prélevé auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année que vise le budget des crédits.